Кафедра и трон. Переписка императора Александра I и профессора Г. Ф. Паррота - Андрей Юрьевич Андреев
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6) Tout autre impôt payé par les domestiques ou par les maîtres pour leurs domestiques sous quelque nom ou titre que ce soit, la capitation exceptée, sont annulés dès le 1er Janvier 1811, temps auquel le présent Ukase sera mis à exécution.
II. Impôt sur les équipages
7) Pour deux chevaux d’équipage on paie annuellement 10 Roubles, pour les deux suivants 20 Rbl., pour les deux suivants 40 Rbl., pour les deux suivants 80 Rbl. et ainsi de suite en progression géométrique.
8) Chaque cheval de selle est égalé à une paire de chevaux d’équipage, et compte à la suite de ceux-ci en progression, en sorte par ex. que celui qui a 6 chevaux d’équipage et un cheval de selle paie 80 Rbl. pour celui-ci; s’il en a deux il paiera pour le second 160 Rbl.
9) On comprend sous chevaux d’équipage et de selle ceux qui ne sont employés qu’au luxe ou à la commodité.
10) Les marchands et artisans, qui ont besoin de chevaux pour leur état et qui se servent de ces chevaux pour des équipages ou pour la monte sont sujets à l’impôt. Les habitants de la campagne, tels que fermiers, pasteurs, médecins etc., ont deux chevaux d’équipage ou un de selle francs.
11) Les teneurs de chevaux dans les villes (Iswoschicks) paient annuellement 25 Rbl. par cheval qu’ils tiennent dans la rue et 40 par cheval qu’ils louent par jour, semaine, mois ou année. Quiconque loue pour soi ou sa famille plus de 6 chevaux paie l’impôt fixé à l’article 1.
12) La police de chaque lieu fournira à la Chambre des finances la liste de tous les chevaux de luxe. L’impôt sera levé comme à l’article 5 de l’impôt sur les domestiques.
III. La vaisselle d’or ou d’argent
13) Pour 10ts de vaisselle d’argent on ne paiera point d’impôts.
14) Pour les premières 10ts en sus on paiera annuellement 1 p. C. de la valeur intrinsèque, pour les 10ts suivantes 2 p. C.; pour les 10ts suivantes 3 p. C.; et ainsi de suite en progression arithmétique.
15) Toute vaisselle d’or paie 5 p. C. de la valeur intrinsèque.
16) La vaisselle d’argent dorée paie le double de la vaisselle d’argent.
17) Sous le nom de vaisselle d’argent ou d’or sont compris non seulement toutes les espèces d’ustensiles de ces métaux qui servent à table, mais aussi les chandeliers, candélabres, lustres, vases, statues etc., en général tous ustensiles servant d’ornement ou conservés par d’autres raisons. Les cabinets numismatiques et autres collections servant évidemment à la culture des sciences sont exempts d’impôts.
IV. Impôts sur les voyages à l’étranger
Les voyages à l’étranger sont une espèce de luxe d’autant plus nuisible à l’État que les sommes que dépensent les voyageurs sortent en entier du pays sans être utiles à un seul de nos sujets, et doivent par conséquent être regardés comme un objet de luxe extérieur qui doit être soumis à la taxe. Nous ordonnons à cet effet ce qui suit:
18) Quiconque voyage à l’étranger pour raison d’agrément paie annuellement pendant tout le temps de son voyage 10 p. C. de ses revenus. Si le temps du voyage dure moins de 6 mois on paie pour un demi-an; s’il dure plus de 6 mois on paie pour l’année entière. La 1e demi-année se paie avant le départ.
19) Les voyages pour cause de santé, vraie ou simulée, sont soumis à la même taxe, la Russie offrant dans les provinces méridionales des climats non inférieurs à ceux de la France, de l’Italie et de l’Espagne.
20) Les voyages pour cause d’instruction ne sont admis que pour des individus jusqu’à l’âge de 30 ans au plus, et pas pour le sexe. Tout homme qui atteint l’âge de 30 ans à l’étranger paie dès ce jour l’impôt fixé à l’article 18. Toute famille qui va à l’étranger y faire l’éducation de ses enfants y est également soumise.
21) Par contre les voyages pour affaires sont exempts d’impôts et seront facilités de toute manière. Mais ils doivent être bien documentés à la Régence du gouvernement et leur terme fixé par celle-ci proportionnellement aux affaires.
22) La Régence du gouvernement où un voyageur est domicilié expédie, sans autres formalités que celles énoncées ci-dessus et celles pour le cas de dettes, les passeports pour toute espèce de voyage et en fait rapport au Ministre de Police et de l’Intérieur. En cas de sujets suspects elle fait avant d’expédier le passeport rapport au Ministre de Police et à celui des Affaires étrangères.
23) Enfin Nous ordonnons que pour chaque contravention tendant à se soustraire aux impôts prescrits par le présent Ukase le contrevenant soit tenu de payer une amende décuple de l’impôt total qu’il a à payer pour cet objet.
24) Si le produit de ces impôts joint à celui des impôts ordinaires surpasse la masse des besoins journaliers de l’État, le surplus sera accumulé dans la banque pour former un fond destiné à des besoins extraordinaires et urgents.
№ 4. Projet d’Ukase concernant la cessation de l’emprunt
L’expérience ayant appris que les capitalistes ne répondent pas à l’espérance et aux bonnes intentions du Gouvernement pour remplir l’emprunt annoncé par notre Manifeste du 3 Juin1 de cette année 1810, Nous ordonnons
1) Que cet emprunt cesse et que par conséquent il ne soit plus reçu de capitaux pour cet emprunt.
2) Les capitaux qui ont été fournis porteront leurs intérêts et seront remboursés selon les conditions du dit Manifeste.
3) Ceux qui préféreront retirer plus tôt leurs capitaux ont la liberté de le faire sitôt que bon leur semblera. Ils leur seront remboursés au même monnaie qu’ils les ont prêtés.
№ 5. Projet d’Ukase pour la vente des domaines
L’emprunt annoncé par notre Manifeste du 3 Juin de cette année 1810 n’ayant pas été rempli et devant par conséquent cesser, il est indispensable de changer en plusieurs points le mode de la vente des